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Vendredi 17 février 2017,

Le SNPTV se réjouit de la publication au Journal Officiel du nouveau décret du parrainage TV.


ORF n°0041 du 17 février 2017
texte n° 38Rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2017-193 du 15 février 2017 portant modification du régime du parrainage téléviséNOR: MCCE1629765P

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/2/17/MCCE1629765P/jo/texte

Le présent décret modifie le régime de parrainage télévisé tel qu’il résulte du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat.
Il autorise, parmi les moyens d’identification du parrain, la présentation de ses produits et services (article 1er) et, plus généralement, reprend les dispositions de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 sur les services de médias audiovisuels relatives aux différentes mentions du parrain dans les programmes télévisés (article 2).
Cette identification pourra désormais se faire par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d’une référence à ses produits ou services, d’un signe distinctif ou d’un slogan publicitaire.
Les émissions télévisées parrainées ne devront toutefois pas inciter directement à l’achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d’un tiers.
Cet assouplissement de l’identification du parrain s’étend à la mention du parrain au cours de l’émission parrainée et dans les bandes-annonces. Toutefois, afin d’assurer la protection des téléspectateurs par une nette différenciation entre contenu éditorial et commercial, le décret maintient la prohibition de la présentation des produits ou services du parrain et celle de la mention de son slogan publicitaire lors du rappel de parrainage en cours d’émission au sens strict (rappel oral, incrustation à l’écran), c’est-à-dire en dehors d’un rappel à l’occasion d’une interruption de l’émission.
Enfin, le caractère ponctuel et discret de la mention du parrain en cours d’émission et dans les bandes-annonces est maintenu sauf lors du rappel à l’occasion d’une interruption de l’émission.
Tel est l’objet du présent décret que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

>> Legifrance.gouv.fr 


Publics concernés : éditeurs de services de télévision.
Objet : modification du régime du parrainage télévisé.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret modifie le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat afin d’autoriser, parmi les moyens d’identification du parrain, la présentation de ses produits et services.
Références : le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 33 ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l’application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel en date du 5 octobre 2016 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

ORF n°0041 du 17 février 2017
texte n° 39Décret n° 2017-193 du 15 février 2017 portant modification du régime du parrainage téléviséNOR: MCCE1629765D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/15/MCCE1629765D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/2/15/2017-193/jo/texte
Article 1
A l’article 17 du décret du 27 mars 1992 susvisé, les mots : « ou ses activités » sont remplacés par les mots : « , ses activités, ses produits ou ses services ».
Article 2
L’article 18 du même décret est modifié comme suit :
1° Au II, les mots : « inciter à l’achat » sont remplacés par les mots : « inciter directement à l’achat » ;
2° Les III et IV sont remplacés par les dispositions suivantes :
« III. – Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel au début, à la fin ou pendant l’émission parrainée.
« Cette identification peut se faire par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, notamment au moyen d’une référence à ses produits ou services ou d’un signe distinctif, sous les réserves suivantes :
« 1° La mention du parrain pendant le déroulement d’une émission, hormis les cas où elle intervient à l’occasion d’une interruption de cette émission, doit rester ponctuelle et discrète, se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci et ne peut se traduire par un slogan publicitaire ou la présentation du produit lui-même ou de son conditionnement ;
« 2° Lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, la remise aux particuliers des produits ou services du parrain à titre de lots ne peut faire l’objet d’aucun argument publicitaire.
« IV. – Dans les bandes-annonces, la mention du parrain doit rester ponctuelle et discrète et se borner à rappeler la contribution apportée par celui-ci. »
Article 3 
A l’article 34 du même décret, après les mots : « Terres australes et antarctiques françaises », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-193 du 15 février 2017 ».
Article 4
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 5
La ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Fait le 15 février 2017.Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

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