Demande d'espaces gracieux

La Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 modifie ainsi quelques articles de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. 

Après le Décret n° 2008-1392 du 19 décembre 2008 modifiant le régime applicable à la publicité télévisée, au parrainage télévisé et au télé-achat, ces assouplissements s’inscrivent de nouveau dans la transposition en droit national de la Directive européenne ‘Télévision Sans Frontières’ de 1989, revisée en 1997, ainsi que la Directive ‘Services de Médias Audiovisuels’ de décembre 2007.


Dans le champ spécifique de la publicité TV, la nouvelle loi relative à la communication audiovisuelle introduit un certain nombre d’articles :

Article 28 : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l’impact de la publicité destinée aux enfants pendant les programmes pour la jeunesse diffusée par les chaînes de télévision. »

Article 32 : « Taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs du secteur audiovisuel »

Article 39 : Le CSA « [Il] peut prendre en compte les recommandations des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité. »

Article 40 : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle, et notamment les vidéomusiques, peuvent comporter du placement de produit. »

Article 55 : « Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
 1° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ; […] « 

Article 70 : «  Sans préjudice des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la diffusion par un service de télévision d’une µuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peut faire l’objet de plus de deux interruptions publicitaires. En outre, les µuvres cinématographiques, les µuvres audiovisuelles qui ne sont ni des séries ni des feuilletons ni des documentaires et les programmes destinés à la jeunesse ne peuvent faire l’objet que d’autant d’interruptions qu’elles comportent de tranches programmées de trente minutes. Le message publicitaire doit être clairement identifiable comme tel. 